J.O. 163 du 14 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er juillet 2005 relatif à la détermination du taux de référence matière grasse des producteurs de lait effectuant des livraisons en laiterie pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006


NOR : AGRP0501507A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural, notamment ses articles D. 654-39 à D. 654-100 et R. 654-101 à R. 654-114 ;

Vu la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981, et notamment son article 108 ;

Vu le décret no 2002-1353 du 12 novembre 2002 modifié concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en date du 16 juin 2005,

Arrête :


Article 1


En application de l'article D. 654-39 du code rural, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé « ONILAIT », détermine un taux de référence de matière grasse pour chaque producteur de lait pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, désignée ci-après par les termes de « campagne 2005-2006 ».

Article 2


Le taux de référence de matière grasse d'un producteur pour la campagne 2005-2006 est égal à son taux de référence matière grasse pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, modifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission susvisée.

Le taux de référence d'un producteur n'ayant pas disposé de quantité de référence laitière pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 et obtenant une quantité de référence au cours de la campagne 2005-2006 est déterminé en application des mêmes dispositions.

Article 3


L'ONILAIT notifie à chaque acheteur de lait le taux de référence de chacun des producteurs qui lui livrent du lait.

L'acheteur adresse à chaque producteur qui lui livre du lait la notification écrite, sur le modèle établi par l'ONILAIT, de son taux de référence de matière grasse pour la campagne 2005-2006.

La notification aux producteurs est effectuée par l'acheteur dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT à l'acheteur du taux de référence.

Article 4


Le taux de référence de matière grasse des associés du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) est le taux du GAEC.

En cas de dissolution du GAEC ou au départ d'un associé, le taux de référence de matière grasse du GAEC est attribué à chacun des associés.

Par dérogation, lors de la dissolution d'un GAEC créé depuis moins de cinq ans ou le départ de l'un des associés moins de cinq ans après la date de son adhésion, le taux de matière grasse attribué aux associés peut être calculé en fonction de leur situation propre, notamment de leur taux de référence lors de leur entrée dans le GAEC, sous réserve que :

- l'un au moins des associés demande à bénéficier de cette dérogation ;

- cet associé apporte à l'appui de sa demande des éléments probants permettant le calcul des taux de référence de matière grasse individualisés par associé.

Article 5


Les modifications du taux de référence de chaque producteur, défini à l'article 1er du présent arrêté, sont prises en compte sur la campagne 2006-2007.

Toutefois, les cas suivants entraînent une modification sur la campagne 2005-2006 :

- les transferts de quantités de référence effectués en application des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural et dont la date d'effet est antérieure au 1er avril 2005 ;

- les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;

- les conversions de quantités de référence effectuées en application de l'article 6.2 du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil lorsque celles-ci entraînent une modification du taux de référence.

En outre, les transferts de quantités de référence effectués en application des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural sur la campagne 2005-2006 donnent lieu, en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire, à l'établissement d'un taux de référence du producteur pour ladite campagne.

Article 6


Les quantités de lait livrées par le producteur sont ajustées, pour le calcul du prélèvement mentionné aux articles D. 654-39 et D. 654-48 à D. 654-52 du code rural, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, en fonction de la différence entre le taux de matière grasse du lait collecté chez le producteur et le taux de référence de matière grasse notifié pour la campagne 2005-2006 audit producteur.

Article 7


Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard